Conditions générales de vente
§ 1 Champ d'application
(1) Nos Conditions Générales d’Affaires régissent les livraisons et les prestations de service fournies aux commerçants, aux personnes morales de droit public ou aux patrimoines de droit public.
(2) Nos Conditions Générales d’Affaires sont seules applicables ; nous ne reconnaissons pas les conditions du Donneur d'ordre divergentes ou contraires à nos Conditions Générales d’Affaires, à moins d’en avoir expressément approuvé la validité. Nos Conditions Générales d’Affaires s'appliquent aussi dans le cas où nous exécutons sans réserve les livraisons et les prestations de service en connaissance des conditions du Donneur d'ordre qui sont opposées ou divergentes de nos Conditions Générales d’Affaires.
§ 2 Offre et conclusion du contrat - Documents de l'offre - Interdiction de la cession
(1) La commande du Donneur d'ordre constitue une offre ferme. Les offres ou les devis remis antérieurement par nos soins sont donnés sans engagement.
(2) Les promesses faites oralement par nos représentants ou autres auxiliaires nécessitent d'être confirmées par nos soins.
(3) Les informations fournies par nos soins, relatives à l'objet de la livraison (par ex. poids, dimensions, consommation, capacité de charge, tolérances et caractéristiques techniques) et nos illustrations de celles-ci (par ex. dessins et figures) sont seulement approximativement déterminantes à condition que la conformité exacte ne soit pas requise pour l'usage aux fins prévues par le contrat. Elles ne présentent pas de caractéristiques garanties, mais seulement des déscriptions des produits fournis ou des prestations de service.
(4) Les divergences usuelles dans le commerce et les divergences survenant en vertu de prescriptions légales ou présentant des améliorations techniques, ainsi que le remplacement de composants par des pièces équivalentes sont autorisées à condition qu'elles n'affectent pas l'usage prévu par le contrat.
(5) Nous nous réservons les droits de propriété et d'auteur sur les figures, dessins, calculs et autres documents. Cette clause s'applique également aux documents écrits qualifiés de confidentiels. Avant leur transfert à des tiers, le Donneur d'ordre a besoin de notre accord écrit exprès.
(6) Des droits contractuels ne peuvent être transmis par le Donneur d'ordre sans notre accord écrit.
§ 3 Prix
(1) Les prix s'appliquent au volume de prestation et de livraison convenu. Les prestations supplémentaires ou spéciales seront facturées séparément. Les prix s'entendent en EURO départ usine.L’ emballage, la TVA légalement applicable, les frais de douane pour les exportations ainsi que les taxes et autres frais administratifs s’ajoutent au prix ci-dessus.
(2) Au cas où la livraison ou la prestation de service devait être reportée de plus de quatre mois à compter de la conclusion du contrat et au cas où les coûts pour les salaires, le matériel, le matériel d'emballage, le transport, les impôts ou taxes devaient augmenter dans l'intervalle, le prix convenu pourra être ajusté en fonction de l'impact des facteurs de coûts précités. Si le prix change par conséquent de plus de 5 % par rapport au prix convenu au contrat, le Donneur d'ordre est en droit de déclarer résolu le contrat dans la mesure où nous maintenons la demande d’augmentationde prix malgré l'annonce de l'intention du Donneur d'ordre de déclarer résolu le contrat.
§ 4 Conditions de paiement
(1) Les livraisons ou les prestations de service sont payables avec 3 % d'escompte en cas de paiement anticipé ou contre remboursement, avec 2 % d'escompte en cas de paiement en l'espace de 10 jours à compter de la date de la facture et sans escompte en cas de paiement en 30 jours à compter de la date de la facture. L'octroi d'un escompte exige le règlement de toutes les factures impayées jusqu'ici.
(2) Des droits de compensation reviennent au Donneur d'ordre seulement si ses contre-droits sont passés en force de chose jugée , incontestées ou reconnues par nos soins.
(3) Un droit de rétention du Donneur d'ordre est exclu, sauf si le contre-créance du Donneur d'ordre est issue du même contrat et est incontestée ou passée en force de chose jugée.
(4) Dans le cas de paiements par acomptes ou paiements échelonnés prévus par la loi ou convenus au contrat, nous sommes en droit de résilier le contrat de plein droit sans préavis si le Donneur d'ordre
a) est en demeure de paiement pour deux échéances successives, ou
b) dans une période qui s'étend sur plus de deux échéances, est en demeure de régler un acompte ou un paiement échelonné à hauteur d'un montant qui atteint le montant correspondant à l'acompte ou le paiement échelonné pour deux délais venus à échéance.
(5) Si après la conclusion du contrat il devient apparent que notre droit sur le prix d'achat est mis en péril en raison d'une capacité financière insuffisante du Donneur d'ordre (par ex. par la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité), nous sommes en droit, conformément aux dispositions légales, de refuser la prestation, et le cas échéant après fixation d'un délai de déclarer résolu le contrat (art. 321 BGB - Code civil allemand). Dans le cas de contrats portant sur la fabrication de choses fongibles (fabrications à l'unité), nous pouvons déclarer le déclarer résolu de plein droit immédiatement ; les dispositions légales sur l'inutilité d'une fixation de délai restent inchangées.
§ 5 Prestation et période couverte par la prestation - Responsabilité en cas de retard - Faute
(1) Nous sommes autorisés à effectuer des livraisons partielles si
- la livraison partielle est utilisable pour le Donneur d'ordre dans le cadre de l’usage prévu au contrat,
- la livraison de la marchandise restante commandée est garantie
- le Donneur d'ordre ne doit supporter de ce fait aucun excédent de dépenses ou frais additionnels (à moins que le Donneur d'ordre déclare accepter la prise en charge de ces frais).
(2) En cas de commandes sur demande sans que la durée, les tailles de fabrication et les délais de prise de livraison aient été convenus, nous pouvons demander une fixation ferme à ces titres au plus tard trois mois après la confirmation de la commande. Si le Donneur d'ordre ne satisfait pas à cette demande dans les trois semaines suivant sa réception, nous sommes autorisés à impartir un délai supplémentaire de deux semaines et une fois ce délai écoulé, de déclarer résolu de plein droit le contrat, de refuser la livraison et d'exiger des dommages et intérêts.
(3) Si pour des raisons qui ne nous sont pas imputables, nous ne recevons pas les livraisons ou les prestations de service de nos fournisseurs ou sous-traitants en dépit d'un approvisionnement régulier, ou seulement d’une façon non adéquate ou hors des délais impartis, ou si desévènements de force majeure se produisent, nous informerons le Donneur d'ordre en temps utile. Dans ce cas, nous sommes en droit de différer la livraison ou la prestation de service pour la durée de l'empêchement ou de déclarer résolu de plein droit entièrement ou partiellement le contrat pour la partie non encore exécutée, dans la mesure où nous avons rempli notre devoir d'information ci-dessus et n'avons pas accepté le risque d'approvisionnement ou le risque de fabrication. Par force majeure, il faut entendre les grèves, les lock-out, les interventions des services publics, les pénuries en énergie et en matières premières, les difficultés de transport non imputables, les perturbations de service non imputables, par ex. causées par le feu, l'eau et les bris de machines, et tout autre empêchement qui ne relève pas de notre responsabilité
(4) Lorsqu’une date de livraison ou de prestation, ou un délai de livraison ou de prestation a été convenu d’une manière ferme ou lorsque la date de livraison ou de prestation convenue, ou le délai de livraison ou de prestation convenu est dépassé de plus de quatre semaines suite à des évènements mentionnés à l’art. 5 (3), ou si en présence d’une date de prestation sans engagement il s'avère objectivement inacceptable, d'exiger du Donneur d'ordre qu'il exécute le contrat , le donneur d'ordre est en droit de déclarer résolu le contrat pour la partie non exécutée. D'autres droits du Donneur d'ordre, notamment des droits à la réparation du dommage, sont exclus dans ce cas.
(5) Si nous sommes en retard, notre responsabilité en cas de faute légère pour la réparation du retard sera limité à 5 % du prix contractuel. D'autres prétentions du Donneur d'ordre restent inchangées.
(6) Dans la mesure où l'objet à livrer est une chose fongible, nous ne sommes que responsable de la réparation du dommage si nous ne prouvons pas que la réparation, le retard de la livraison ou la nature défectueuse de l'objet ne nous est pas imputable. Les dispositions de l'art. 8 s'appliquent en complément.
§ 6 Exécution, transfert du risque, réception, retard de réception/prise de livraison
(1) La livraison s'entend départ usine, où se trouve également le lieu d'exécution. La marchandise sera expédiée à une autre destination sur demande du Donneur d'ordre et à ses frais . Dans la mesure où il n'en est pas convenu autrement, nous sommes en droit de déterminer nous-mêmes le mode d'expédition (notamment transporteur, mode d'envoi, emballage).
(2) Le risque de perte fortuite et de détérioration fortuite de la marchandise est transféré au Donneur d'ordre au plus tard au moment de sa remise à celui-ci. Si la marchandise est expédiée à une autre destination que le lieu d’exécution, le risque de perte fortuite et de détérioration fortuite de la marchandise ainsi que le risque de retard est cependant transféré dès la remise de la marchandise à la société d'expédition, au transporteur ou à la personne ou organisme désigné pour effectuer l'envoi. Dans la mesure où une réception est convenue, celle-ci est déterminante pour le transfert de risque. Par ailleurs, les dispositions légales du droit de contrat d'entreprise s'appliquent conformément à une réception convenue. La remise ou la réception est considérée comme effectuée lorsque le Donneur d'ordre est en retard de réception/prise de livraison.
(3) Si le Donneur d'ordre est en retard de prise de livraison/réception, s’il ne remplit pas un devoir de coopération ou si notre livraison est retardée pour d'autres raisons imputables au Donneur d'ordre, nous sommes en droit d'exiger la réparation du dommage en résultant, incluant des frais supplémentaires (par ex. frais de stockage). Pour cela, nous facturons une indemnité forfaitaire s’élévant à 0,25 % du montant facturé par semaine écoulée pour les objets de livraison à stocker, à compter du délai de livraison, ou bien, faute de délai de livraison, à compter de l'avis informant que la marchandise est prête à être expédiée. La justification d'un dommage plus important et nos droits légaux (notamment compensation de frais supplémentaires, indemnisation raisonnable, résiliation) restent inchangées ; le forfait doit cependant être imputé aux autres droits pécuniaires. Le Donneur d'ordre est en droit de prouver que nous avons souffert aucun dommage ou seulement un dommage essentiellement inférieur au forfait ci-dessus.
(4) L'envoi est assuré par nos soins uniquement sur demande expresse du Donneur d'ordre et à ses frais, contre le vol, la casse, le transport, les dommages liés au feu et à l'eau ou autres risques pouvant être assurés.
§ 7 Responsabilité des défauts - Prescription
(1) Le Donneur d'ordre doit observer les obligations de l'art. 377 HGB - Code de commerce allemand. Le Donneur d’ordre est donc obligé à examiner la marchandise immédiatement après la remise et nous informer immédiatement s’il a constaté un défaut. Si le Donneur d’ordre découvre plus tard un défaut il doit nous en informer immédiatement après la découverte. De plus, les défauts apparents à la livraison doivent faire l'objet d'une réclamation à l'égard de la société de transport qui se chargera de relever les défauts. Les réclamations concernant un défaut doivent contenir une description détaillée le mieux possible du défaut. Une réclamation qui n'a pas été effectuée dans les délais exclut tout droit du Donneur d'ordre.
(2) En commençant à transformer, traiter, assembler ou incorporer dans d'autres objets la marchandise livrée, elle est approuvée comme étant conforme aux stipulations du contrat par le Donneur d'ordre. Cela s'applique aussi en cas de réexpédition depuis le lieu de destination initiale. Notre responsabilité relative aux défauts des marchandises est exclue dans la mesure où il ne peut pas être établi que les défauts et les dommages s'y rapportant reposent sur un matériel défectueux, sur une construction défectueuse ou d'une exécution défectueuse ou d'une notice de montage défectueuse. La garantie légale pour défauts et la responsabilité sont notamment exclues pour les conséquences d'une utilisation fautive (soit d'un montage non conforme à l'état actuel de la technique ou d'un montage contrairement à la notice de montage) ou d'une usure naturelle de la marchandise, d'un usage excessif ou de consommables inadéquats ainsi que pour les conséquences d'effets physiques, chimiques ou électriques qui ne correspondent pas aux effets standard moyens prévus.
(3) Les droits du Donneur d'ordre à l'égard des dépenses nécessaires à la livraison de remplacement ou à la réparation, notamment des frais de transport, de déplacement, de travail et de matériel sont exclues, dans la mesure où les dépenses augmentent parce quela marchandise que nous avons livrée a été transférée ultérieurement vers un autre lieu que le lieu d'établissement du Donneur d'ordre, à moins que le transfert correspond à l'utilisation conforme à son usage.
(4) Le Donneur d'ordre est autorisé à faire valoir des droits de recours à notre encontre en cas de revente de la marchandise seulement si le Donneur d'ordre n'a pas conclu avec son acheteur d'accords dépassant le cadre des droits légaux en cas de défauts.
(5) Le délai de prescription des droits pour cause de défauts est de 12 mois. Cela ne s'applique pas aux contrats de construction, aux objets qui ont été utilisés pour un édifice conformément à leur mode d'utilisation habituelle et qui ont causé sa défectuosité, aux droits pour cause d'atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle et à la santé ainsi qu'aux manquements à une obligation causés au moins par une faute lourde de notre part ou de l'un de nos représentants légaux ou préposés. Restent inchangées les dispositions légales spéciales relatives aux droits réels à restitution des tiers (art. 438 I n° 1 BGB - Code civil allemand), au dol du vendeur (art. 438 III BGB - Code civil allemand) et aux droits dans le recours de fournisseur en cas de livraison finale à un consommateur (art. 479 BGB - Code civil allemand). Le délai de prescription des droits pour cause de défauts commence pour la partie concernant la livraison par le transfert du risque, pour la prestation de montage par la réception effectuée ou considérée comme effectuée.
§ 8 Responsabilité de dommages
(1) Nous répondons des dommages résultant de violations d'obligations contractuelles ainsi que de délits
a) en cas de dol;
b) en cas d'atteintes fautives à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé,
c) en cas de défauts que nous avons dissimulés de manière dolosive ou dont nous avons garanti l'absence,
d) en cas de défauts de l'objet de la livraison, dans la mesure où la responsabilité concerne des dommages resultant d’une atteinte à la personne ou à un bien destiné à un usage privé conformément à la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux.
(2)
En cas de manquements fautifs à des obligations contractuelles essentielles, nous répondons également des dommages,mais en cas de faute légèrenotre responsabilité est limitée aux dommages, que nous avons prévus lors de la conclusion du contrat comme pouvant résulter d'une violation contractuelle ou que nous aurions dû prévoir en faisant preuve de la diligence usuelle et qui sont typiquement prévisibles en cas de l'utilisation conforme de l'objet de la livraison.
Les obligations contractuelles essentielles sont celles des obligations qui visent à protéger les positions contractuelles essentielles du Donneur d'ordre, que le contrat doit lui garantir conformément à son contenu et à sa finalité. Sont en outre considérées comme essentielles les obligations permettant avant tout la bonne exécution du contrat et dans lequelles le Donneur d'ordre a régulièrement fait confiance et peut avoir confiance.
(3) Nous répondons également de dommages causés par une faute lourde. Néanmoins, en cas de faute lourde, si d'autres obligations que des obligations contractuelles essentielles n'ont pas été respectées et si d'autres biens que la vie, l'intégrité physique ou la santé sont concernés, notre responsabilité sera également limitée aux dommages que nous avons prévus lors de la conclusion du contrat comme pouvant résulter d’une violation contractuelle ou que nous aurions dû prévoir en faisant preuve de la diligence usuelle et qui sont typiquement prévisibles en cas de l'utilisation conforme de l'objet de la livraison.
(4) Tout autre droit, action et pretention est exclu.
(5) Les paragraphes (1) à (3) du présent article ne donnent pas lieu à un reversement de la charge de preuve.
(6) Les exclusions de responsabilité et les limitations de responsabilité ci-dessus s'appliquent de la même façon à nos organes, à nos représentants légaux, à nos employés et autres préposés.
§ 9 Réserve de propriété
(1) Le transfert de propriété des marchandises au Donneur d‘ordre est suspendu jusqu’au paiement complet du prix de ceux-ci. Toute clause contraire, notamment inséeré dans les conditions générales d’achat du Donneur d‘ordre, est réputée non écrite. De convention expresse, nous pourrons faire jouer les droits que nous detenons au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l’une quelconque de nos créances, sur la totalité de nos produits en possession du Donneur d‘ordre, ces derniers étant conventionellement présumés être ceux impayés, et nous pourrons les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes nos factures impayées, sans prejudice de tout autre droit. Par conséquent, jusqu'au paiement intégral de toutes nos créances présentes et futures issues du contrat et d'une relation commerciale établie, nous nous réservons le droit de propriété sur les marchandises vendues.
(2) Les marchandises sous réserve de propriété ne peuvent pas, avant le paiement intégral des créances garanties, être données en gage au profit de tiers ou être transférées à titre de sûreté. Le donneur d’ordre doit nous informer immédiatement par écrit lorsqu'il y a une intervention de tiers sur des marchandises qui nous appartiennent. Cela s'applique également aux atteintes de tout genre. Indépendamment de ce qui précède, le Donneur d'ordre doit signaler aux tiers déjà au préalable les droits existants sur la marchandise. Le Donneur d'ordre assume les frais d'une intervention de notre part, si le tiers n'est pas en mesure de les rembourser.
(a) Le Donneur d'ordre est autorisé à commercialiser et/ou à transformer la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre des affaires régulières. Dans ce cas, les dispositions suivantes s'appliquent en complément :La réserve de propriété s'étend aux produits résultant de la transformation, de l'incorporation ou de l'assemblage de nos marchandises, à leur valeur intégrale, sachant que nous sommes considérés comme fabricant. Si, dans le cas de la transformation, de l'incorporation ou de l'assemblage de nos marchandises avec des marchandises de tiers, ces derniers disposent d'un droit de propriété, nous devenons copropriétaires de ces produits au prorata des valeurs facturées des marchandises transformées, incorporées ou assemblées. Du reste, les dispositions applicables à la marchandise sous réserve de propriété s’appliquent également au produit créé conformément au présent paragraphe.
b) Le Donneur d'ordre nous cède d'ores et déjà à titre de sûreté, les créances à l'égard de tiers, nées de la revente de la marchandise ou du produit, intégralement ou à hauteur de notre quote-part de copropriété conformément au paragraphe a) précédent. Nous acceptons la cession. Les obligations du Donneur d'ordre énoncées au paragraphe (2) s'appliquent également en considération des créances cédées.
c) Le Donneur d'ordre reste comme nous habilité au recouvrement de la dette.Nous nous engageons à ne pas recouvrir la créance, tant que le Donneur d'ordre remplit ses obligations de paiement à notre égard, tantqu'il n'est pas en retard du règlement du prix, tant qu'aucune demande d'ouverture de procédure d’insolvabilité n'est déposée et tant qu'il n'existe pas d'autre défaillance de sa capacité financière. Mais si cela est le cas, nous pouvons exiger que le Donneur d'ordre nous informe des créances cédées et de leurs débiteurs, qu'il donne les informations nécessaires à leur encaissement, qu'il remette les documents correspondants et communique la cession aux débiteurs (tiers).
d) Si la valeur réalisable des sûretés dépasse nos créances de plus de 10 %, nous débloquerons des sûretés à notre discrétion sur la demande du Donneur d'ordre.
§ 10 Droits de protection (propriété intellectuelle)
(1) Au cas où nous devons fournir des marchandises ou des prestations de service conformément aux échantillons,aux dessins et aux modèles du Donneur d'ordre, celui-ci est responsable que nous ne violonsaucun droit de protection, notamment à titre de propriété intellectuelle, appartenant à un tiers. Dans la mesure où un tiers nous interdit, en faisant référence à un droit de protection, notamment à titre de propriété intellectuelle, qui lui revient, la fabrication et la livraison d'objets qui sont fabriqués conformément aux dessins, aux modèles ou aux échantillons du Donneur d'ordre, nous sommes en droit – sans être tenus de vérifier la situation juridique –, de cesser la fabrication et la livraison et de demander réparation pour les coûts générés et ceci en exclusion de toute sorte de droit, action et prétention du Donneur d'ordre.
(2) Le Donneur d'ordre est obligé de réparer notre dommage résultant de la demnde d’un tiers à titre de tout dommage direct et indirect, matériel et immatériel en raison soit de la violation d'éventuels droits de protection soit de l'exercice d'éventuels droits de protection ci-dessus du tiers.Le Donneur d'ordre doit, s'agissant d'éventuels frais de justice, verser un acompte raisonnable sur notre demande, et nous libérer de tels frais de manière générale.
§ 11 Tribunal compétent - droit applicable
(1) Tout différend au sujet des contrats conclus par nous, ou au sujet du paiement du prix, sera porté devant les tribunaux compétents pour notre siège qui seront exclusivement compétents, et ceci même en cas d’appel en garantie, de pluralité des défendeurs, de demande reconventionnelle, des actions en référé ou portant sur une mesure provisoire ou de lettres de change. En outre, tout différend survenant entre les parties, dont celui résultant d’une rupture d’une relation commerciale établie ou d’ordre délictuel, sera porté devant les tribunaux compétents pour notre siège qui seront exclusivement compétents.Toutefois, nous pouvons assigner le Donneur d‘ordre devant le tribunal compétent pour le siège du Donneur d‘ordre.
(2) Le droit allemand est exclusivement applicable aux contrats conclus par nous. L'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises est exclue.
Le droit allemand est également applicable pour tout litige d’ordre délictuel.